Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchoffo Michel et autres

C/

Ministère Public et Peuwou Marie

ARRET N°66/P DU 24 DECEMBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 30 avril 1986 ;

Sur le moyen préalable soulevé d'office pris de la violation de l'article 149 alinéa 4 du code d'instruction criminelle ;

En ce que le juge d'appel a jugé contradictoirement une partie civile non-comparante au motif qu'elle a été citée à personne et ce en application du texte visé au moyen ;

Attendu que l'article 149 alinéa 4 du code d'instruction criminelle dispose que « le prévenu régulièrement cité à personne qui ne comparait pas, sans justifier d'un motif légitime de non-comparution, pourra être jugé contradictoirement» ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce : «Considérant que Peuwou Marie, partie civile appelante, ne comparait pas bien que régulièrement citée à personne ; qu'il y a lieu de dire le présent arrêt contradictoire à son égard» ;

Mais attendu que la disposition exceptionnelle de l'article 149 alinéa 4 du code d'instruction criminelle précitée ne saurait être étendue à la partie civile qui ne peut être jugée contradictoirement que si elle comparait en personne ou est représentée par un avocat, un mandataire, un conjoint, un ascendant, un descendant, un collatéral privilégié ou un pupille ;

Attendu que c'est à tort que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'égard de la partie civile régulièrement citée à personne, non-comparante ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;