Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Noutchia Joseph
C/
Institut Panafricain pour le Développement
ARRET N°66/CC DU 6 JANVIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbome, Avocat à Douala, déposé le 18 novembre 1981 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats à Douala, déposé le 20 février 1982 ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation de l'article 1731 du code civil aux termes duquel le preneur est tenu de rendre les lieux en bon état de réparation locative ;
En ce que l'arrêt attaqué, qui a refusé de condamner l'Institut Panafricain de Développement (l'I.P.D.) à réparer intégralement le manque à gagner des loyers et les dégâts par lui causés à l'immeuble de Noutchia Joseph, a cru pouvoir affirmer suffisants les travaux d'un montant de 265.000 francs effectués par l'Institut Panafricain de Développement ;
Alors que ceux-ci ne concernant que le rafraîchissement des peintures, ne permettaient même pas de remettre les lieux loués dans un état d'habitabilité acceptable ;
Alors, encore, que le bailleur avait immédiatement formulé les plus expresses réserves à ce sujet par lettre adressée à l'Institut Panafricain de Développement ;
Alors, enfin, que la preuve de l'insuffisance des travaux résultait également de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le sieur Noutchia de repousser toutes les demandes de location et en particulier celle de l'Agence Nationale de Logement de la Région Parisienne qui, par lettre du 15 novembre 1974, acceptait de prendre le logement à raison d'un loyer mensuel de 200.000 francs ;
Attendu que les juges du fond apprécient souverainement les faits de la cause et les éléments de preuve produits aux débats, laquelle appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement