Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Etude de Me Nkili Martin

C/

Abe Mvogo Jean

ARRET N° 66 DU 30 MAI 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 novembre 1971 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des articles 3 et 37, alinéa 2 de la l'ordonnance du 17 décembre 1959, manque de base légale ;

En ce que les demandes reconventionnelles en préavis et dommages-intérêts de Me Nkili ont été rejetées au motif que le salarié pouvait invoquer une faute lourde de l'employeur pour reprendre sa liberté sans observer le délai de préavis, alors que Me Nkili ayant reconnu devoir certaines sommes à son employé et un accord étant intervenu entre eux, on ne peut parler de faute lourde, d'ailleurs sans la définir ;

Attendu d'une part que le juge d'appel a parfaitement défini la faute lourde de l'employeur résultant du non paiement pendant plusieurs mois des salaires dus à son employé ; que d'autre part, c'est à juste titre qu'il en a tiré la conséquence que cette faute lourde autorisait l'employé à rompre le contrat de travail sans préavis, qu'en effet il n'est pas de faute plus lourde pour l'employeur dans l'exercice du contrat que de ne pas payer régulièrement les salaires qui sont la contrepartie nécessaire du travail fourni par l'employé et la rupture du contrat se trouve justifiée par cette carence sans qu'il y ait lieu à préavis et à dommages-intérêts au profit de l'employeur ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel a suffisamment motivé sa décision à laquelle il a donné une base légale ;

D'où il suit que le moyen manque autant en fait qu'il n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;