Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ngouandjio Jean-Marie

C/

Payo Marcelline

ARRET N°66/L DU 18 JUILLET 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nguena Antoine, Avocat à Douala, déposé le 28 juillet 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation rectifié et complété, pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, ensemble violation et fausse application de l'article 1400 du Code civil, défaut de motifs et défaut d'énonciation de la coutume, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué, qui statuait en matière coutumière a ordonné la liquidation de la communauté des biens qui aurait existé entre les époux Ngouandjio Jean-Marie, polygame, et Payo Marcelline, l'une de ses 3 femmes, dans les proportions de 1/3 pour dame Payo Marcelline et de 2/3 pour le mari, en application de l'article 1400 du Code civil et pour la période 1961 à octobre 1978 ;

Alors que l'application de l'article 1400 susvisé suppose l'égalité de parts entre les deux conjoints communs en biens ;

Et alors surtout qu'il n'a pas précisé les dispositions coutumières ou légales l'autorisant à statuer comme il l'a fait, puisque le mariage a duré de 1961 au 9 décembre 1983, date du divorce, et que la liquidation — partage ne couvre que la période de 1961 à octobre 1978 ;

Attendu, d'une part, que l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 dispose que les décisions des juridictions coutumières doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;

Qu'il est de jurisprudence constante que les prescriptions dudit article s'appliquent à tous les chefs de demandes ;

Que l'insuffisance des motifs ou la contradiction entre ceux-ci équivaut à l'absence de motifs ;