Cour suprême de Cote d'Ivoire

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AFFAIRE:

SIDAM

C/

Kamagate Bazoumana

Arrêt n° 66/06 du 3 février 2005

LA COUR

Vu les pièces du dossier

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi ou de l'erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi notamment de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances dite CIMA

Attendu que selon les dispositions de l'article 260 du Code CIMA le préjudice économique n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % que l'indemnité est calculée, pour les salariés, en fonction de la perte réelle et justifiée et pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée, que dans tous les cas, l'indemnité est plafonnée à sept fois le montant du SMIG annuel du pays où s'est produit l'accident

Vu ledit texte

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bouaké, 26 juin 2002) qu'un accident de la voie publique survenu le 05 août 1997 à yamoussoukro entre plusieurs véhicules terrestres à moteur dont un ensemble articulé immatriculé 1046 au 07 assuré auprès de la société Ivoirienne d'Assurance Mutuelles dite SIDAM occasionnait des blessures au nommé KAMAGATE Bazoumama ; qu'une expertise médicale ayant fixé à 55,9 % le taux global de son incapacité permanente, ce dernier disant être artisan assignait en réparation de son préjudice économique la SIDAM et son assuré avec lesquels il avait antérieurement signé un procès verbal de transaction ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que KAMAGATE Bazoumana est artisan, qu'il n'y a pas de retraite pour un artisan qui reste en activité jusqu'à épuisement, que la SIDAM n'apporte pas la preuve que KAMAGATE Bazoumana n'est pas en activité et qu'en l'absence de revenu justifié de la victime, l'article 260 B du Code CIMA stipule que si le taux de l'IPP est supérieur à 50 %, on accorde sept (7) fois le montant du SMIG annuel et qu'ainsi il doit être alloué à KAMAGATE Bazoumana la somme de (36.607 F x 12 x 7) = 3.074.988 francs CFA.

Attendu qu'en statuant ainsi, alors même qu'il ressort des dispositions ci-dessus visées de l'article 260 du Code CIMA que l'indemnité à laquelle peut prétendre un actif non salarié comme en l'espèce pour la réparation du préjudice économique résultant pour lui d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % est fonction de la perte de revenus établie et justifiée et sans qu'une telle indemnité excède sept fois le montant du SMIG annuel du pays où l'accident s'est produit, les juges d'appel ont commis une erreur dans l'application ou l'interprétation dudit texte ; d'où il suit que le moyen est fondé ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen, de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer conformément aux dispositions de l'article de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Sur l'évocation