Cour d'Appel d'Abidjan
(COTE D'IVOIRE)
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Madame OTRO Epouse BILLA Edwige Hortense
(Me AYEKOUE TEBY)
C/
Me ASSAMOI AHA Bernadette Epouse GNAMKEY
(Me OBENG KOFFI FIAN)
Arrêt n°659 du 11 juin 2004
La Cour
Vu les pièces du dossier ;
Oui les parties en leurs conclusions ;
Près en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suivant exploit en date du 20 octobre 2003, OTRO Epouse BILLA Edwige Hortense a relevé appel de l'ordonnance de référé n° 4330 du 14 octobre 2003 rendue par le juge des référés du tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a déclaré ASSAMOI AHA Bernadette épouse NIAMKEY bien fondée en sa demande, déclaré nuls le procès verbal de saisie vente du 29 août 2003 et le procès verbal de recollement du 1er octobre 2003 ; et ordonné la restitution des objets saisis sous astreinte comminatoire de 500.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de la décision querellée que ASSAMOI AHA Bernadette épouse NIAMKEY, gérante fondatrice de «MINI ITELELLIGENCIA» a assigné BILLA OTTRO Edwige Hortense, en nullité des actes de saisie vente du 29 août 2003 et la restitution des objets saisis sous astreinte comminatoire de 5.000.000 de francs par jour de retard ;
Considérant qu'à l'appui de son action, elle a exposé que suite à une procédure sociale, elle a été condamnée par défaut à payer à BILLA OTTRO Edwige Hortense la somme de 911.427 francs, décision qui a été confirmée par un arrêt de défaut n° 336/2002 ; que le 03 juillet 2003, elle s'est vu servir une signification commandement d'avoir à payer la somme de 1.194.434 francs suivi d'un procès verbal de saisie vente en date du 29 août 2003 sans avoir fait mention de la somme de 180.000 francs qu'elle a déjà payée ; qu'elle a fait remarquer que ces actes comportent de nombreuses irrégularités par rapport aux dispositions de l'article 100 alinéa 1 de l'acte uniforme portant voies d'exécution, lequel dispose que « l'agent d'exécution dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient à peine de nullité : Les nom, prénoms et domicile du saisi et du saisissant, où s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ... » ; qu'en effet la créancière n'a mentionné ni son domicile, ni celui de la débitrice, s'étant contenté d'indiquer son domicile comme étant Abidjan ; qu'elle a de ce fait sollicité la nullité de la signification commandement, du procès verbal de recollement avec enlèvement et par conséquent la restitution des objets saisis sous astreinte comminatoire ;
Considérant que le juge des référés à déclaré nuls le procès verbal de saisie vente du 29 août 2003 et le procès verbal de recollement du 1er octobre 2003 et ordonné la restitution des objets saisis sous astreinte comminatoire, motifs pris de ce que lesdits actes ont indiqué que les articles sont toutes deux domiciliées à Abidjan sans autres précisions violant ainsi l'article 100-1 de l'acte uniforme portant voies d'exécution ;
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