Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Njepang Jean-Marie

C/

Agence Centrale CFAO Nkongsamba

ARRET N°65/CC DU 6 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 avril 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 10 juin 1981 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 1108 du code civil ;

En ce que, pour condamner le demandeur à payer à la société défenderesse les sommes y énoncées, l'arrêt infirmatif attaqué se fonde sur l'existence entre les parties d'un contrat par lequel Njepang Jean-Marie aurait confié son véhicule en réparation à l'Agence Centrale Cfao de Nkongsamba, alors qu'il existe des présomptions (sic) d'une part, que la prise en charge des réparations litigieuses avait été signée par la Société Camerounaise d'Assurances et, d'autre part, que le contrat de réparation a plutôt existé entre cet assureur et l'Agence Centrale Cfao (Agence de Nkongsamba) ;

Mais attendu que le moyen ainsi proposé est mélangé de fait et de droit, et tend sous couvert de la violation de l'article 1108 du code civil à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;

Que par suite, celui-ci ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen pris de l'insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que, pour infirmer le jugement entrepris, le juge d'appel, dans l'arrêt attaqué, n'a pas établi quel était le rapport qui liait Njepang à la Cfao au sujet du véhicule litigieux ; que le fait d'affirmer gratuitement qu'il n'est pas contesté que la Cfao a réparé le véhicule Toyota et que la facture d'atelier s'élève à 811.854 francs, n'établit pas suffisamment les rapports qui liaient les parties ;