Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Oladipo Bepo John et autre

C/

Mme veuve Amutatu Alieru

ARRET N°65/L DU 26 MAI 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Viazzi, Avocat à Douala, déposé le 10 septembre 1982 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala, déposé le 29 novembre 1982 ;

Sur.les premier, deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation des articles 767 et 420 du Code civil et 1er et 17 de l'arrêté du 16 mars 1935 portant organisation de l'état civil indigène au Cameroun ;

Attendu que l'arrêt statuait en matière de droit traditionnel et n'avait à faire application que de la coutume des parties ;

Attendu qu'en l'espèce la décision entreprise, qui a notamment nommé dame veuve Amutatu tutrice des 3 enfants de son feu mari et lui a confié également l'administration d'une partie des biens successoraux jusqu'à la majorité des cohéritiers, a appliqué la coutume Nigériane qui est celle des parties en cause, et a énoncé les dispositions coutumières régissant la succession et l'organisation de la tutelle en ces termes :

"Considérant que la coutume Eko, commune aux parties, indique clairement que si un père décède, ses enfants sont cohéritiers et sa veuve doit être déclarée administrateur des biens jusqu'à la majorité de ceux-ci et doit en somme bénéficier de l'usufruit des biens laissés par son feu mari à la condition qu'elle reste à la maison et qu'elle ne contracte pas un autre mariage";

Que par suite l'arrêt attaqué n'a pu violer les textes dont il n'avait pas à faire application ;

Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 24 août 1972, dénaturation des faits de la cause et non réponse aux conclusions ;