Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

E.F.C.

C/

Bassanguen Louis

ARRET N° 65/S DU 2 MAI 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 25 mai 1984 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation des articles 39 et 214 du Code de procédure civile et commerciale ;

En ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de reproduire les dispositifs des conclusions déposées les 3 octobre et 31 décembre 1981 ;

Alors que l'article 214 du Code de procédure civile dispose qu'en dehors des règles propres à l'appel, les autres règles concernant les Tribunaux d'instance seront observées devant les Cours d'Appel, au nombre de ces règles figure l'obligation faite au juge du fond de reproduire dans les jugements ou arrêts le dispositif des conclusions régulièrement déposées par les parties ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 39 et 214 du Code de procédure civile et commerciale ainsi que de la jurisprudence constante de la Cour Suprême que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, reproduire soit dans ses qualités, soit dans ses motifs le dispositif des conclusions régulièrement prises par les parties ;

Attendu en effet, que tout jugement ou arrêt doit contenir l'indication des demandes des parties pour préciser sur quels points les débats ont porté et permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que les parties ont déposé les 3 octobre et 31 décembre 1981 des conclusions devant la Cour d'Appel, mais que l'arrêt attaqué n'a reproduit ni dans ses motifs ni dans ses qualités le dispositif desdites conclusions ;

Attendu que ce faisant la décision querellée a violé les textes visés au moyen ;