Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Soitacam

C/

El Hadj Ndamako Ahmadou

ARRET N°64/CC DU 22 MAI 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 avril 1977 par Maître Jean Claude Ninine, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la fausse application de l'article 1110 du code civil, ensemble violation de l'article 1117 du même code, défaut et insuffisance de motifs ;

En ce que l'arrêt critiqué n'examine pas la portée de la convention intervenue entre la Soitacam et Ndamako, n'examine nullement si celle-ci était valable ou entachée d'erreur ne permettant pas ainsi à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle sur la régularité de la décision au regard des textes visés au moyen ;

Alors que, deux solutions s'offraient aux juges du fond;

Ou bien considérer que l'objet de la vente portait bien sur la bétonnière « Richier » et en ce cas, la vente était valable et sa propriété transférée à la Soitacam rendant irrecevable toute réclamation de Ndamako pour indemnité de privation ;

Ou bien considérer qu'il ne s'agissait pas de la même bétonnière et en conséquence, il convenait après avoir indiqué de quels éléments il résultait qu'il ne s'agissait pas de l'objet de la convention, statuer sur les conséquences de cette erreur au regard des parties conformément aux articles 1110 et 1117 du code civil ;

Attendu que l'arrêt déféré en ordonnant la restitution de la grande bétonnière a implicitement mais nécessairement considéré qu'il y avait erreur sur la substance même de la chose, objet de la convention ;

Qu'il ne pouvait donc à la fois condamner à la restitution impliquant la nullité d'une convention et dans le même temps condamner à des dommages-intérêts impliquant l'existence d'une obligation contractuelle à laquelle la Soitacam n'aurait pas déféré ;