Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Dr. Nyonse Antoine, Société Sitra

C/

Société Sitra, Société Socopao

ARRET N°64/CC DU 18 MAI 2000

LA COUR,

Vu la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs déposés les 13 juillet et 28 octobre 1993 respectivement par Maîtres Billong Bi Ndjong et Gérard Wolber, Avocats à Douala ;

Sur le pourvoi de Nyonse Antoine ;

Sur le moyen unique de cassation amendé pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale — non reproduction de la requête d'appel ;

En ce que l'arrêt querellé n'a pas reproduit les requêtes d'appel des parties, alors qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale les jugements doivent contenir entre autres mentions l'acte introductif d'instance, ces dispositions étant applicables en appel en vertu de l'article 214 du même code qui dispose que les autres mentions concernant les tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que les jugements et arrêts des Cours d'Appel doivent contenir entre autres mentions l'acte introductif d'instance ou la requête d'appel ;

Qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue de la demande et qui est par ailleurs liée à l'obligation faite aux juges de motiver leurs décisions ;

Attendu en l'espèce que l'arrêt querellé se borne à énoncer dans ses qualités que «les faits de la présente procédure sont ceux énoncés dans l'arrêt avant-dire-droit n°329/ADD/C rendu le 21 juillet 1989 par la présente chambre, auxquels il convient de. se référer et dont le dispositif suit » :