Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société civile immobilière de l'Hippodrome
C/
Chidiack Rodolfe
ARRET N°64/CC DU 12 FEVRIER 1981
LA COUR,
Attendu que par requête en date du 19 décembre 1980 enregistrée à la Cour suprême le 23 suivant sous le n°190, la société civile professionnelle Jean-Claude Ninine Etienne Bonnard, Avocats à Douala, BP 958 et 506, agissant au nom et pour le compte de sa cliente la société civile immobilière de l'Hippodrome, a sollicité la révision de l'arrêt n°15/cc rendu le 2 octobre 1980 par la Cour suprême, lequel arrêt a rejeté le pourvoi n°11/cc/79-80 du 15 janvier 1979, au motif qu'il est manifeste que des conclusions datées du 21 avril 1978 — pourtant citées par l'arrêt dont requête en révision — ont échappé à la vigilance du Conseiller-Rapporteur et que par suite, son rapport en n'en révélant pas l'existence aux membres de la Cour suprême, n'ont pas mis votre très haute juridiction en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause, modifiant à coup sûr l'opinion qu'elle pouvait objectivement avoir du bien-fondé du recours de la société civile immobilière de l'Hippodrome;
« Que cet oubli ou omission du Conseiller-Rapporteur constitue à l'évidence une erreur matérielle, et a soustrait à la censure de la Cour suprême, une pièce décisive, élément visé par les articles 119 et 120 de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême en Assemblée Plénière » ;
Mais attendu que les considérations développées dans la requête susvisée ne sont pas de nature à entraîner la révision de l'arrêt entrepris qui est définitif et irrévocable;
Attendu en effet que cet arrêt n°15/cc rendu le 2 octobre 1980 l'a été en matière civile et commerciale, alors que la loi invoquée n°75/17 du 8 décembre 1975 fixe la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu dès lors que la susdite requête ne peut qu'être déclarée autant irrecevable que mal fondée comme visant un cas non prévu par la loi ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE la requête susvisée irrecevable et en tout cas mal fondée ;
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