Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Kamga Paul

C/

Etablissements Emens Textiles

ARRET N° 64/S DU 5 MAI 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 novembre 1986 par Maître Epassy, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application de la loi, en l'espèce l'article 146-2 du Code du Travail et ainsi développé :

«Les deux juridictions ont conclu aussi bien au non fondé qu'à l'irrecevabilité de l'action de Kamga pour cause de conciliation totale préalable. Cette conciliation a eu lieu devant l'Inspecteur du Travail par procès-verbal du 3 décembre 1974;

«Cependant l'article 146-2 du Code du Travail précise que le procès-verbal de conciliation devient applicable seulement dès qu'il a été vérifié par le Président du Tribunal compétent et revêtu de la formule exécutoire» ;

«Le procès-verbal versé au dossier ne comporte aucune formule exécutoire» ;

«Les parties pouvaient donc ne pas se sentir liées par ce document et conservaient la faculté de le dénoncer. Le procès-verbal ne valant pas désistement d'instance et d'action les parties conservaient le droit de revenir sur leurs engagements et de réintroduire une nouvelle instance» ;

Attendu que l'article 146 du Code du Travail dispose en son alinéa 2 «En cas d'accord un procès-verbal de conciliation est rédigé et signé par l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale ou son Délégué et les parties, consacre le règlement à l'amiable du litige ; il devient applicable dès qu'il a été vérifié par le Président du Tribunal compétent et revêtu de la formule exécutoire» ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le procès-verbal qui consacre le règlement à l'amiable du litige acquiert l'autorité de la chose jugée et la formule exécutoire n'intervient que pour lui conférer le caractère exécutoire lié à une décision de justice définitive ;