Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Sotuc

C/

Ze Ze Giraudoux Calvin

ARRET N° 64/S DU 22 AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 22 juillet 1981 ;

Sur la dernière branche du moyen de cassation proposé, prise de la violation de l'article 5 de la loi n°72/4 du 26 août 1972, (sic) défaut de réponse aux conclusions équivalant au défaut de motifs ;

Attendu d'une part que dans ses conclusions prises le 7 novembre 1978, devant la Cour, la Sotuc avait expressément demandé de :

«Dire et juger que le fait pour Ze Ze de s'être refusé à une vérification d'usage et obligatoire constitue une faute lourde ;

«Dire et juger qu'il s'agit d'un cas de refus d'obéissance;

«Dire et juger que cette attitude laisse supposer que la caisse de l'intéressé n'était pas à jour et qu'il n'avait donc pas la conscience tranquille ;

«Dire et juger que les allégations de Ze Ze sont mensongères et diffamatoires ;

«Dire et juger que Ze Ze n'apporte aucun élément nouveau aux débats...» ;