Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Banen Daniel Flaubert
C/
Mme Banen Lydienne
ARRET N°64/L DU 18 JUILLET 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Jean-Jules Nana, Avocat à Nkongsamba, déposé le 4 août 1984 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 (c) et (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, manque de base légale ;
En ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a prononcé la dissolution de l'union coutumière des époux Banen Daniel et Banen Lydienne aux torts du mari, sans préciser ni le sexe, ni l'âge approximatif des parties, ni leur coutume, ni l'âge du témoin Hen Gaston comme le prescrit le texte visé au moyen ;
En ce que, d'autre part, l'arrêt entrepris a prétendu que les parties sont de coutume Bamiléké, alors que Banen Daniel et son épouse Banen Lydienne sont tous de Ndogbian, Arrondissement de Nkondjock et de coutume Bassa ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu, d'une part, que l'article 18 (c) susvisé ne prescrit pas, à peine de nullité, de préciser dans les décisions des juridictions traditionnelles les mentions relevées au moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas soutenu que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions du demandeur au pourvoi relatives à la coutume applicable aux parties ou qu'il les a dénaturées ;
Que, par suite, en énonçant «qu'en l'état actuel de la coutume Bamiléké qui est celle des parties, les injures graves, les sévices ainsi qu'une séparation des époux de plus de 2 ans sont des causes qui permettent de dissoudre un mariage», ce qui est le cas de l'espèce, l'arrêt attaqué a fait une saine application de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles ;
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