Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Transcam Hôtel
C/
Nlepna André Marie
ARRET N° 64/S DU 11 AVRIL 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 janvier 1985 par Maître Guy Noah, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de ce que l'arrêt a « confirmé le jugement entrepris par adoption de motifs des premiers juges alors que dans ses écritures, la Société Transcam avait formulé un certain nombre de demandes... » ;
Attendu que ce moyen est irrecevable faute d'être articulé conformément aux dispositions de l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 08 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Sur le second moyen de cassation pris du manque de base légale, violation de la Convention collective des hôtels, restaurants, cafés, bars et dancings, en ce que l'arrêt a fait droit à la demande de reclassement de Nlepna de la 7e à la 8e catégorie...» ;
Attendu que ce moyen, de pur fait, soulevé de surcroît devant la Cour Suprême est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier par ailleurs ;
PAR CES MODES :
REJETTE le pourvoi ;
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