Cour d'Appel d'Abidjan

(COTE D'IVOIRE)

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société DAFNE et un autre

(Me VIEIRA Patrick Georges)

C/

SGBCI

(Mes DOGUE, ABBE YAO & ASSOCIES)

Arrêt n°633 du 11 juin 2004

LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Oui les Parties en leurs conclusions ;

Par acte d'huissier en date du 20 Mai 2003, la Société DIFFUSION AFRICAINE et NEGOCE dite DAFNE et Monsieur ZAHER AYMAN, ayant pour conseil Maître VIEIRA PATRICK GEORGES, Avocat à la Cour, ont relevé appel du Jugement civil N° 41 rendu le 13 mars 2003 Par le Tribunal d'Abidjan -Plateau qui, en la cause a statué ainsi qu'il suit :

"-Déclare la SGBCI recevable et bien fondée en son action,;

- Condamne la Société DAFNE et ZAHER AYMAN solidairement à lui payer la somme de 218.608.913 f /CFA en principal outre les intérêts et frais ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement;

- Condamne les défendeurs aux dépens ;"

Dans leur acte d'appel, la Société DAFNE et Monsieur ZAHER AYMAN exposent que la Société DAFNE était en relation de compte Courant avec la SGBCI ; Ils ajoutent que les Parties sont convenues de la rédaction d'un protocole d'accord transactionnel soutenu par des garanties financières notamment celles de la FRANSABANK PARIS à hauteur de 450.000 FF pour régir leurs rapports futurs; Ils indiquent que par exploit du 30 mai 2000, la SGBCI a fait signifier à DAFNE la dénonciation unilatérale de ce protocole en se basant sur l'article 7 de celui-ci pour ensuite obtenir une ordonnance d'injonction de Payer le 20 Juillet 2000 les condamnent à lui payer la somme de 218.603.913 F/CFA ; Ils révèlent que sur opposition, le Tribunal a restitué à l'ordonnance son plein et entier effet le 12 Avril 2001 et que cette décision a été infirmée le 28 Décembre 2001 par arrêt n° 1552 de la Cour d'Appel d'Abidjan; Par exploit en date du 05 Avril 2002, poursuivent-ils, la SGBCI a saisi à nouveau le Tribunal en plaidant que le caractère certain et liquide de Sa créance résultait des relations d'affaires avec la Société DAFNE d'un arrêté de compte en 1999 et d'un protocole du 11 février 2000 sans faire cas de la dénonciation par elle de ce protocole d'accord alors que celui-ci était l'aboutissement de concessions après un examen rigoureux des comptes et une expertise ;