Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Crevettes du Cameroun
C/
Bakel Moïse
ARRET N° 63/S DU 5 JUIN 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Enonchong, Avocat Douala, déposé le 4 septembre 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi et notamment de l'article 5 alinéa 1er de l'ordonnance ri° 72/4 du 26 août 1972, ensemble défaut de motifs et mangue de base légale ;
En ce que pour condamner l'exposante au paiement des dommages et intérêts, le juge d'appel énonce «que Bakel Moïse a été licencié alors qu'il était délégué du personnel, sans de l'employeur obtienne au préalable l'autorisation de l'Inspecteur du Travail et des lois sociales ; que le seul fait de violer le texte relatif à la protection des Délégués du Personnel rend abusif le licenciement» ;
Ainsi le juge d'appel part d'une affirmation selon laquelle Bakel était Délégué du Personnel alors que tant devant le premier juge que devant la Cour d'Appel la qualité du Délégué du Personnel a toujours été contestée à Bakel par l'exposante qui a continué à soutenir qu'il n'y avait pas de Délégué drue son entreprise parce que les élections n'avaient pas eu lieu. Et ceci a été confirmé par une lettre de l'UNTC qui a été versée aux débats ;
Le fait pour le juge d'appel d'affirmer un fait qui a été contesté par l'une des parties et dont l'authenticité n'a pas été établie par celle qui l'invoque équivaut à un défaut de motifs ;
En fondant donc sa décision de condamnation sur la violation de la protection des Délégués du Personnel le juge d'appel a dénaturé les faits de la cause, n'a pas motivé sa décision qui manque par conséquent de base légale ;
Une telle décision encourt cassation ;
Mais attendu que sous le couvert d'une violation de la loi le moyen tend en réalité à l'invitation de la Cour Suprême lu réexamen des faits et éléments de preuve dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond échappe au contrôle de la haute juridiction ;
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