Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Brasseries du Cameroun (Mbalmayo)
C/
Foe Mballa Jean Claude
ARRET N° 63/S DU 23 JANVIER 1997
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 octobre 1992 par Maîtres Eyoh et Nguewou, Avocats associés i. Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation ainsi libellé :
«Violation de la loi, non réponse aux conclusions, insuffisance de motifs ;
«L'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de l'appelant et est insuffisamment motivé ;
«En ce que la Cour d'Appel saisie à la suite du premier jugement avait à interpréter l'article 23 de la Convention collective des industries de transformation qui n'a pas prévu seulement que le nouveau poste proposé doit correspondre à la capacité constatée par le certificat médical comme le juge d'appel veut faire croire, mais aussi et surtout que la proposition doit être faite dans la mesure des possibilités de l'employeur afin d'éviter un licenciement ;
«Il est donc clair que le juge d'appel n'a pas examiné le second point mentionné et les conséquences en sont qu'il a non seulement violé le texte suscité, mais encore n'a pas répondu aux conclusions de l'appelant, toute chose qui correspond au défaut de motivation, moyen de cassation constat ment rappelé par la Cour Suprême ;
Attendu qu'il résulte de l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du g décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême que les moyens de droit produits à l'appui
du pourvoi doivent indiquer le texte de la loi que l'arrêt attaqué a violé, et dire en quoi il a été violé ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement