Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Alhadji Garba Aoudou

C/

Alinga Théodore

ARRET N°63/L DU 17 SEPTEMBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 novembre 1993 par Maître Ngon à Bidias, Avocat à Douala ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 39 et 214 du Code de procédure civile, développée comme suit :

Aux termes de l'article 39 du Code de procédure civile, les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance, le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif ;

Aux termes de l'article 214 du Code de procédure civile, les autres règles concernant les Tribunaux seront observées devant la Cour d'Appel ;

«La décision attaquée vise dans ses motifs un arrêt n°135/L rendu par défaut le 13 novembre 1992 par la Cour d'Appel du Littoral et qui aurait été frappée d'opposition le 23 novembre 1992 par Maître Loe pour le compte de Garba Aoudou ;

«L'article 39 du Code de procédure civile oblige le juge à insérer l'acte introductif d'instance et pour le cas d'espèce, le rappel du dispositif de l'arrêt frappé d'opposition, ce qui n'a pas été fait »;

Attendu cependant qu'en appel, l'acte introductif d'instance n'est pas toute décision de justice évoquée par le juge dans la motivation de sa décision, mais la requête d'appel qui, en application de l'article 214 du Code de procédure civile, doit être reproduite dans le corps de l'arrêt ;

Attendu en tout état de cause que tel n'est pas le cas en matière locale où il n'y a pas lieu d'exiger la reproduction de la lettre d'appel, ledit recours pouvant être fait par déclaration orale ;