Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Régie des Chemins de Fer du Cameroun

C/

Mfoula Jules et Mayam Nicolas

ARRET N° 63 DU 11 JUIN 1963

LA COUR,

Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation des articles 165 du Code du travail et 23 du décret organique du 2 février 1852 ;

Attendu qu'aux termes des articles susvisés le pourvoi en cassation contre les jugements de juges de paix rendus sur les contestations relatives à l'électorat et à l'éligibilité des délégués du personnel doit être dénoncé aux défendeurs dans les dix jours où il a été formé ;

Attendu: que cette dénonciation aux défendeurs dans le délai impératif de- dix jours constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la déchéance d'ordre public du pourvoi ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi ne produit pas l'original de l'acte de dénonciation fait par elle aux sieurs Mfoula Jules et Mayam Nicolas dans le délai de dix jours à compter de son pourvoi formé, le 26 février 1960 ; que dans ces conditions elle n'est pas recevable en son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi comme irrecevable ;

ORDONNE que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit et que mention en sera faite en marge ou à la suite du jugement attaqué.