Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ntenda Joseph

C/

Ministère Public et Ibrahim Harche, Ngog-Hob Engelbert

ARRET N°62/P DU 13 DECEMBRE 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine-Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 21 septembre 1982;

Vu les articles 73 (1) et (2) du code pénal et 1 (b) de la loi d'amnistie n°82-21 du 26 novembre 1982 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 73 alinéas 1 et 2 du code pénal l'amnistie efface la condamnation et met fin à toute mesure de sûreté, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement ;

Que sauf dispositions contraires, elle empêche ou arrête les poursuites non intentées ou déjà en cours ;

Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article ler alinéa (b) de la loi précitée, est amnistié tout délit commis antérieurement au 20 mai 1982, lorsque le maximum de la peine encourue lors de sa commission n'excédait pas de 2 ans de peine privative de liberté et d'une amende ou de l'une de ces deux peines seulement ;

Attendu que Ntenda Joseph s'est, par l'organe de ses conseils, régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt n°569/P rendu le 2 mars 1982 par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Douala qui a relaxé Ibrahim Harche auteur d'un article inséré dans le journal Cameroon-Tribune» n°449 du 19 décembre 1975, et Ngog-Hob Engelbert à l'époque rédacteur en chef dudit journal, lesquels avaient été attraits en justice pour répondre du délit de diffamation puni, par application de l'article 305 du code pénal, d'un emprisonnement de 6 jours et d'une amende de 5.000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;

Attendu que les faits incriminés entrent dans les prévisions de la loi d'amnistie n°82/21 susvisée ;

Que l'infraction étant ainsi effacée, la Cour suprême ne saurait statuer sur le pourvoi ;