Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Kouoseu Jeanne
C/
Mvogo Jean-Marie
ARRET N°62/CC DU 22 AVRIL 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 janvier 1997 par Maître Penka, Avocat à Douala ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas repris ni dans ses qualités, ni dans ses motifs le contenu de l'acte introductif d'instance, en l'espèce la requête d'appel ;
Alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les jugements et arrêts doivent soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments, le contenu de l'acte introductif d'instance, les motifs et le dispositif des conclusions ;
Qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême, d'exercer son pouvoir de contrôle sur la régularité de la décision, notamment sur l'étendue de la demande et qui est liée à l'obligation faite aux juges de motiver leurs décisions ;
Attendu en l'espèce que l'arrêt querellé se borne à indiquer dans ses qualités :
« Par requête en date du 29 janvier 1993 et enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Douala le 1er février 1993, dame Kouoseu Jeanne déclarait relever appel du jugement sus-énoncé » ;
Que cette seule indication ne saurait satisfaire au voeu de la loi ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
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