Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Koum Mbappe Enis et autres

C/

Dimouamoua Mambo Samuel et autres

ARRET N°62/CC DU 12 FEVRIER 1981

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 4 février 1933 fixant le statut des chefs indigènes, modifié par les articles 29 et 30 de la loi du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles ; en ce qu'en confirmant l'ordonnance de référé entreprise, la Cour d'Appel de Douala, a admis par là même, que l'autorité judiciaire pouvait déchoir même provisoirement, un chef traditionnel de certaines de ses prérogatives, notamment de celles attachées à l'administration des biens de la communauté dépendant de lui, alors que par application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 4 février 1933 fixant le statut des chefs indigènes, modifiées par celles des articles 29 et 30 de la loi du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles, les sanctions à infliger aux chefs traditionnels en cas de faute dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être prises que par l'autorité administrative sous la tutelle de laquelle les chefferies traditionnelles se trouvent soumises ;

Mais attendu, d'une part, que les actes de gestion du patrimoine de la communauté ne relèvent pas de la fonction administrative du chef traditionnel ;

Que d'autre part, la décision attaquée ne rentre pas dans le cadre des sanctions disciplinaires prévues par les textes visés au moyen ;

Attendu en l'espèce que le juge des référés et à sa suite la Cour d'Appel, ont pu, sans excéder leur compétence, retirer provisoirement aux demandeurs la gestion du patrimoine litigieux ;

Qu'en effet cette mesure était dictée par l'urgence et l'intérêt imposés par la sauvegarde des biens fonciers de la collectivité, notions ayant été souverainement appréciées par la juridiction de référé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;