Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Nguimeya Victor
C/
la Société AGIP
ARRET N° 62 DU 20 JUIN 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 juillet 1973 par Me Tokoto, avocat-défenseur à Douala ;
Attendu que l'avocat du demandeur au pourvoi, loin d'invoquer un moyen de cassation dans son mémoire ampliatif, y constate lui-même que s'agissant d'une demande de dommages-intérêts et les juges du fond ayant un pouvoir souverain d'appréciation du quantum de dommages-intérêts, c'est à bon droit que la Cour d'appel de Yaoundé a pu ramener le montant de ceux-ci dé 200.000 francs à payer à 10.000 francs ;
Attendu au surplus que le juge d'appel a estimé souverainement que le préjudice subi par Nguimeya à la suite de la perte d'un certificat de travail par son employeur pouvait être fixé à 10.000 francs correspondant aux frais à exposer par ledit Nguimeya pour se rendre à Bertoua obtenir un duplicata de certificat de travail, qu'il a ainsi donné une base légale à sa décision ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est par ailleurs régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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