Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Pichard Marc

C/

la S.A.P.A

ARRET N° 62 DU 20 FEVRIER 1968

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Battu, avocat-défenseur à Douala, déposé le 12 septembre 1967 :

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, défaut de motif en ce que l'arrêt attaqué n'a pas. répondu aux conclusions d'appel du 6 avril 1967 de Pichard, dans lesquelles il soutenait que son licenciement était abusif ;

Attendu que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'au dispositif des conclusions régulièrement produites aux débats ;

Attendu que, dans ses conclusions d'appel du 6 avril 1967, Pichard, au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, avait demandé à la Cour de « dire et juger que les prétextes invoqués par la S.A.P.A sont constitutifs de l'abus de droit de par les contradictions mêmes du dossier » ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que ce grief manque de fondement, car « l'employeur peut licencier du personnel en vue de la réorganisation de son entreprise et que l'augmentation du chiffre d'affaires n'est ni en contradiction ni incompatible avec une compression de personnel qui procède d'une nouvelle organisation de l'entreprise » ;

Qu'il a ainsi justifié le licenciement par une réorganisation de l'entreprise dont il a constaté la réalité;

Que l'arrêt a ainsi suffisamment répondu aux conclusions de Pichard et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;