Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Nguekam Laurent

C/

Bodie Claire

ARRET N°62/L DU 18 JUILLET 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nguena Antoine, Avocat à Douala, déposé le 16 mai 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 et du manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué, sans énoncer la coutume applicable, a prononcé le divorce des époux Nguekam Laurent et Bodie Claire aux torts et griefs exclusifs du mari, au motif que celui-ci aurait refusé de donner son sang à sa femme malade ;

Attendu que le texte visé au moyen prescrit que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;

Attendu que pour prononcer la dissolution du mariage unissant les époux concernés, l'arrêt attaqué déclare :

«Considérant qu'il résulte... des ordonnances produites aux débats par la demanderesse reconventionnelle en divorce dame Bodie Claire, qu'à la date du 18 août 1978 une transfusion sanguine lui fut prescrite (cf p 6/4) par le médecin gynécologue de l'Hôpital Laquintinie à Douala ;

«Considérant que pour réfuter le grief de ce chef, le conjoint Nguekam soutient, non pas qu'il ne s'est pas opposé à ce mode de traitement par transfusion sanguine, mais relève plutôt qu'aucune preuve n'est rapportée établissant qu'il a refusé de prêter son sang à sa femme et ajoute que même si son sang avait été sollicité à cette date, il ne pouvait être donné pour la simple raison qu'il était lui-même hospitalisé à ce moment précis ;

«Considérant que le grief qui est fait à Nguekam est beaucoup plus son refus pour le principe de la transfusion que le refus en tant que donneur de sang ;