Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Kwea Martin

C/

Société Générale de Banques au Cameroun

ARRET N°61/CC DU 02 JUIN 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 novembre 1992 par Maître Nguena Antoine, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 396 ;

«En ce que le commandement doit contenir le montant réel et la clôture du compte courant ;

«Or en l'espèce le commandement qui a servi de base à la décision critiquée n'a pas retenu le solde créditeur du compte d'épargne du requérant qui était de 9.025.520 francs pour fixer le montant de la créance à 18.205.350 francs» ;

Attendu que ce moyen n'est pas articulé, car ne précisant pas le texte de loi dont l'article 396 serait violé ;

Que de ce fait, il n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême, aux termes desquelles le moyen produit à l'appui du pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, non seulement être développé mais également être articulé en précisant exactement le texte de loi violé ou mal appliqué par la décision attaquée ;

D'où il suit que ce moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1244 du code civil ;