Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Youmbi André

C/

Tchuisseu Mathieu

ARRET N°60/CC DU 26 JUILLET 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Constantin Bell, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 octobre 1983 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Antoine Nguena, Avocat à Douala, déposé le 23 décembre 1983 ;

Sur le premier moyen de cassation soulevé par Maître Bell, pris de la violation de diverses règles de la procédure;

En ce que,

«Attendu que Monsieur le Président de la Cour d'Appel a dit dans son ordonnance attaquée que celle-ci avait été rendue par défaut à l'encontre du sieur Tchuisseu Mathieu, alors qu'il résulte des termes de sa lettre n°369/CAB du 8 février 1983 adressée à ce dernier que faute par lui de comparaître le 14 février 1983, l'ordonnance à intervenir serait réputée contradictoire à son égard (voir photocopie de la lettre sus-évoquée pièce n°1) ;

« Que Monsieur le Président de la Cour d'Appel était lié définitivement par sa décision contenue dans sa lettre susvisée, assimilée à la réassignation de l'article 65 alinéa 2 du code de procédure civile et commerciale du Cameroun et dont le non-respect entraîne la cassation de la décision présentée à tort comme une décision par défaut... » ;

« Attendu qu'une décision rendue par défaut ne saurait être à nouveau examinée dans les mêmes conditions qu'elle aurait été s'il n'y avait pas de défaut. C'est dire que le Président de la Cour d'Appel ainsi que la requête introductive d'instance du recourant le lui demandait explicitement, se devait, ayant déclaré son ordonnance « rendue par défaut à l'encontre de Monsieur Tchuisseu Mathieu » de convoquer à nouveau les parties et tenter de les concilier ; ce qui n'a pas été fait et ce en violation de la règle de procédure relative aux décisions rendues par défaut et ayant donné lieu à la convocation ou l'assignation des parties pour débats au fond ;

« Attendu que faute par Monsieur le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé d'appliquer la règle applicable en la matière de reprise d'instance consécutivement à l'opposition, il devait déclarer celle-ci irrecevable parce qu'une décision réputée contradictoire ne saurait revenir devant le même juge qui l'a rendue, mais doit faire l'objet d'appel ou de pourvoi comme dans le présent cas ;