Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Tagne Joseph

C/

Kamga Joseph Legrand

ARRET N°60/CC DU 16 AVRIL 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 avril 1987 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;

Sur le deuxième moyen de cassation préalable pris de la violation de l'article 185 du code de procédure civile et commerciale, ensemble l'article 1er du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier et ainsi développé :

« L'arrêt énonce :

« ...Qu'en réalité le problème juridique posé ici demeure celui de la propriété du lot n°49 dont Kamga Joseph Legrand se prétend propriétaire et sur lequel il a demandé l'arrêt des travaux entrepris par Tagne Joseph ;

« Considérant que sieur Tagne Joseph n'a pu justifier de sa qualité de propriétaire sur ledit lot n°49, par contre Kamga Joseph Legrand a produit au dossier l'arrêté n°688/MINUH/DDA du 31 octobre 1985 portant approbation à l'intéressé de la vente de gré à gré du terrain concerné et le reconnaissement (sic) par conséquent comme propriétaire du lot n°49, au contraire de Tagne Joseph qui fonde ses prétentions sur un acte de vente sous seing privé en date du 5 janvier 1985 » ;

« En statuant en ces termes, le juge d'appel a non seulement préjudicié au principal, ce qui est prohibé par l'article 185 du code de procédure civile et commerciale, mais encore, il a violé l'article 1er du décret n°76/165 du 27 avril 1976 visé au moyen, lequel stipule que le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière ;

Cette double violation de la loi ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt querellé » ;

Attendu que l'arrêt attaqué dans son dispositif énonce :