Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
SEAC
C/
Mbou King
ARRET N°60/CC DU 14 JUILLET 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 12 mai 1986 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé 3 septembre 1986 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972 pour insuffisance de motifs résultant de ce que : « la Cour d'Appel, après avoir rendu un arrêt avant-dire-droit, a omis de constater l'exécution de cet avant-dire-droit et d'en discuter les résultats ;
«Dans sa requête d'appel la Seac avait conclu au rejet de la demande de Mbou King au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il lui avait versé la somme de 2.048.000 francs. A titre subsidiaire, elle sollicitait la production du dossier pénal dans lequel Mbou King avait soutenu qu'il avait obtenu un reçu en contrepartie du versement allégué » ;
«En conséquence, la Cour d'Appel ne pouvait plus confirmer le jugement entrepris en adoptant purement et simplement les motifs du premier juge et ce sans discuter les résultats de l'arrêt avant-dire-droit. En effet, si la Cour d'Appel avait estimé nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction à savoir la production du dossier pénal, c'est parce qu'elle estimait insuffisante la motivation du premier juge » ;
«Si la Cour, après examen du dossier pénal estimait que la motivation du premier juge demeurait pertinente, elle se devait de le préciser ; en demeurant silencieux sur l'exécution de l'arrêt avant-dire-droit, la Cour n'a pas motivé sa décision » ;
«Il y a lieu, dans ce cas de faire application de la jurisprudence développée par la Cour suprême dans l'arrêt n°52 du 16 août 1979 Affaire Sho c/ Momo Gaston dans lequel la haute juridiction a sanctionné le défaut de discussion par la Cour d'Appel des résultats de son avant-dire-droit» ;
«Par ailleurs, l'arrêt encourt la cassation pour n'avoir pas répondu aux conclusions déposées par la Seac le 21 juillet 1981 par lesquelles il était demandé à la Cour de dire et juger que la Seac ne pouvait voir sa responsabilité engagée comme commettant dès lors qu'il était établi que son préposé avait agi en dehors du cadre de ses attributions et qu'en plus il y avait été aidé par Mbou King, la prétendue victime » ;
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