Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société civile immobilière des Portiques

C/

Société Comacico-Cameroun

ARRET N°60/CC DU 10 JUILLET 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 6 août 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Laurent Taffou, Avocat à Douala, déposé le 15 janvier 1985 ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation, prise de la violation de l'article 1134 du code civil et du contrat objet de l'acte n°3642 du répertoire du notaire Mbialeu, fausse application des articles 1er et 3 dernier alinéa de la loi du 30 juin 1926 sur les baux commerciaux, dénaturation des éléments de la cause, ensemble violation de l'article 1184 du code civil ;

« En ce que,

« La Cour décide (4e rôle, 2e page) que la loi du 30 juin 1926 pose « en son article 3 le principe général de révision de loyers » ;

« Alors que, aux termes de ladite loi, le champ d'application de cette législation concerne le renouvellement des baux et non les conditions d'exécution des baux en cours ;

« D'une part les dispositions d'ordre public de la loi du 30 juin 1926 et qui seules peuvent avoir portée générale, sont celles tenant pour nuls les clauses, stipulations et arrangements ayant pour conséquence directe de faire échec au droit de renouvellement (article 17) ;

«En effet, le caractère d'ordre public de la loi du 30 juin 1926 est exclusivement limité à l'exercice seulement du droit de renouvellement ainsi qu'il résulte non seulement du texte lui-même, mais encore des travaux préparatoires de ladite loi et de la doctrine (Eugène Corabis — traité des baux à usage commercial et industriel et de leur renouvellement, la propriété commerciale 3. éd. 1933 page 67) ;