Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mengué Marie-Louise
C/
Imprimerie Saint-Paul
ARRET N° 60 DU 29 AVRIL 1969
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 février 1969 par Me Fouletier, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris d'une violation de -l'article 3, paragraphe 2, de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1969 sur l'organisation judiciaire de l'Etat, pour défaut ou insuffisance de motifs, en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la demanderesse de son action en dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que les motifs retenus de son licenciement, tels que son insolence à l'égard de ses supérieurs et ses mensonges, n'étaient que de simples prétextes sans valeur à l'égard du Code du travail et des circonstances de la cause, ce qu'avaient reconnu les premiers juges qui lui avaient accordé 50.000 francs de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Mais attendu que le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties ; que l'employé qui se prétend avoir été licencié abusivement doit apporter la preuve que son employeur a agi avec légèreté blâmable ou avec intention de nuire ;
Attendu que pour infirmer le jugement déféré qui avait attribué à la demanderesse 50.000 francs de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce ; « que l'enquête diligentée à l'audience du 6 mars 1968, loin d'établir une faute quelconque à la charge de l'employeur, a au contraire laissé apparaître que la Soeur directrice n'avait aucune intention de nuire à Mengué et qu'elle s'est préoccupée de lui trouver une place dans une_ autre entreprise, même après son licenciement ; qu'au surplus, il est loisible à un employeur de se séparer de son employé dont il n'est pas satisfait à la condition de lui donner préavis »;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 42 du Code du travail, en ce que cet article prescrit au juge une enquête pour constater le caractère abusif ou non du licenciement dont l'employé prétend avoir été victime, alors que l'enquête prescrite par l'arrêt attaqué et qui a eu lieu à l'audience du 6 mars 1968, s'est résumée à l'audition de trois témoins cités par l'employé qui n'ont pas prêté serment, et en la lecture de lettres de l'employeur ; que cette enquête n'a pas eu le caractère positif et péremptoire que veut la loi ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'enquête a été effectuée conformément au voeu de l'article 42 du Code du travail ; qu'en conséquence il n'y a pas eu violation de ce texte contrairement aux affirmations du moyen ;
Attendu au surplus que si le juge peut être tenu, aux termes de l'article 42 précité, de faire procéder à une enquête, il n'est pas lié par ses résultats qu'il apprécie d'ailleurs souverainement, et peut se déterminer par d'autres éléments de la cause ;
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