Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Zoa Prosper
C/
I
ARRET N° 60 DU 23 MAI 1972
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 décembre 1971 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de la loi, violation des articles 149, 150, 156-2 du Code dit travail, fausse interprétation de la loi, insuffisance et défaut de motifs ;
En ce que la Cour rejette les demandes de reliquats d'indemnités de congés, préavis, licenciement et de prime d'ancienneté présentées par Zoa Prosper, alors qu'elle lui accorde un rappel de salaire pour la même période, basé sur son reclassement à la cinquième catégorie à compter du I" juin 46, en disposant que son refus de suivre sur ces demandes est dû au fait que lesdites demandes n'ont pas été chiffrées par Zoa ;
Attendu que les demandes en matière sociale ne dérogent pas au droit commun qui veut que le demandeur fixe nécessairement le montant de chacune de ses demandes pour permettre au juge du fond de les apprécier souverainement en fonction des éléments qui lui sont soumis ;
Attendu qu'en énonçant : « Considérant que ces demandes (reliquat congé, ancienneté, préavis et indemnités de licenciement) ne sont pas chiffrées qu'il y a lieu de l'en débouter comme non justifiées, le juge d'appel n'a nullement violé les articles visés au moyen, a fait une exacte application du principe rappelé plus haut et a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
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