Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchouangang et Tchetchomdje Jean de Dieu

C/

Ministère Public, Ayants-droits de Monthe, Ayants-droits de Nzangue Paul et autres

ARRET N°6/P DU 18 OCTOBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 août 1987 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 21 janvier 1988 par Maître Laurent Taffou Djimoun, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par Maîtres Tokoto-Mpay pour le compte de Tchetchomdje Jean de Dieu et Tchouangang :

Vu l'article 6 (2) et (3) de la loi n°75/16 du 08 décembre 1975 modifiée, fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi doit être formé dans un délai de 10 jours francs en matière pénale, délai qui commence à couvrir le lendemain du jour de l'arrêt s'il est contradictoire ;

Attendu que l'arrêt n°672/P a été rendu contradictoirement le 19 juin 1984 à l'égard de Tchetchomdje Jean de Dieu et Tchouangang ;

Qu'ils disposaient en conséquence, à compter du lendemain, d'un délai de 10 jours pour se pourvoir en cassation contre ledit arrêt ;

Attendu que ce délai de dix jours avait expiré le 30 juin 1984 ;