Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Boutchang Samuel, Ousman Mano Tanko

C/

Ousman Mano Tanko, Boutchang Samuel

ARRET N°6/CC DU 2 OCTOBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ngongo-Ottou pour Boutchang Samuel et Sende pour Ousman, Avocats à Yaoundé, déposé le 10 juin 1978 ;

Sur la recevabilité du pourvoi de Boutchang Samuel :

Attendu qu'aux termes des articles 8 (3) et 13 (1-b) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi ou son conseil doit, sous peine d'irrecevabilité du recours, verser entre les mains du Greffier en chef de la Cour suprême, dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure servie à cet effet, la somme de cinq mille francs représentant la taxe de pourvoi ;

Attendu que par lettres reçues respectivement le 1er novembre 1977 et le 31 janvier 1979, Ousman Mano Tanko et Maître Ngongo-Ottou, ont été invités par le Greffier en chef de la Cour suprême à verser entre les mains de celui-ci, dans les quinze jours de la réception desdites lettres, sous peine d'irrecevabilité de leurs pourvois, la somme de cinq mille francs chacun représentant la taxe de pourvoi ;

Attendu que si Ousman Mano Tanko s'est exécuté le 3 novembre 1977, Boutchang Samuel, par contre, n'a pas versé la taxe prescrite ;

Qu'il échet en conséquence de déclarer irrecevable pour non paiement de la taxe de pourvoi le recours formé par Boutchang Samuel ;

Sur le pourvoi de Ousman Mano Tanko ;

Vu le mémoire ampliatif de Maître David René Sende, Avocat à Yaoundé ;