Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Amacam

C/

Le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé

ARRET N°6/CC DU 17 OCTOBRE 1991

LA COUR,

Par requête en date du 15 juillet 1991, enregistrée le même jour sous le n°382 à la Présidence de la Cour suprême, le Directeur Général de la société des Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun (Amacam) a sollicité que ladite Cour procède au renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire qui oppose les Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun aux sociétés Stamatiades et Socar devant la Chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel du Centre à Yaoundé ;

Au soutien de sa requête, le Directeur Général de la société précitée rait valoir que la société Stamatiades était locataire d'une partie de l'immeuble abritant son ancien siège social ;

Le 19 août 1987, à la suite d'un grave incendie, tout le local occupé par la société Stamatiades et une partie du bâtiment destinée au siège social d'Amacam étaient ravagés par les flammes, causant à la requérante un important préjudice évalué à dire d'expert à 3.184.688.324 francs ;

Statuant en la cause, le Tribunal de Grande instance de Yaoundé, par jugement en date du 26 avril 1989, déclarait la société Stamatiades responsable dudit incendie et allouait à Amacam la somme de 1.316.370.632 francs à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire ;

C'est alors que Monsieur Atangana Clément, Président de la susdite Cour d'Appel, par ordonnance n°26/CAB/PCAY en date du 9 novembre 1989, accordait un sursis partiel à l'exécution du jugement entrepris en cantonnant aux 2/3 l'exécution provisoire, soit à la somme de 877.780.420 francs ;

Mais par ordonnance n°31/CAB/PCA en date du 10 novembre 1989, le même magistrat rétractait l'ordonnance par lui prise la veille ;

Par la suite, l'affaire était enrôlée au fond et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 16 mai 1990 ;

A cette audience, ce haut magistrat, par arrêt avant-dire-droit, ordonnait le sursis à statuer pour attendre que la Tribunal de Grande instance suscité vide sa saisine sur une autre instance opposant les mêmes parties ;