Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Etat du Cameroun
C/
Kouam Kamdem Christophe
ARRET N°6/A DU 17 NOVEMBRE 1983
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 décembre 1981 par le représentant de l'Etat du Cameroun Monsieur Sonne Samuel, Contrôleur des Finances à Yaoundé ;
Considérant que par déclaration faite le 8 mai 1981 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Sonne Samuel représentant régulièrement désigné a, au nom et pour le compte de l'Etat, interjeté appel du jugement n°33/CS/CA rendu le 30 avril 1981 par ladite Chambre dans l'instance opposant l'Etat au sieur Kouam Kamdem Christophe, et qui a décidé :
Article 1er : Le recours est déclaré recevable en la forme ;
Article 2 : Il est fondé ; en conséquence, l'arrêté n°0137/MINFI/BC du 22 juin 1977 du Ministre des Finances est annulé ;
Article 3 : La somme de 1.682.129 francs retenue sur le traitement du requérant lui sera remboursée ;
Article 4 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Considérant que par requête écrite en date du 23 octobre 1977, enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative le 4 novembre de la même année, Kouam Kamdem Christophe, Technicien du Génie Rural introduisait ait un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°0137/MINFI/BC du 22 juin 1977 du Ministre des Finances le constituant débiteur envers l'Etat de la somme de 1.682.129 francs ;
Considérant qu'au soutien de son recours Kouam Kamdem invoquait les dispositions des articles 138 et 139 de l'ordonnance n°62-OF-4 du 7 février 1962 aux termes desquelles toute personne constituée débitrice envers le Trésor Public doit être fonctionnaire ou agent chargé de la gestion des fonds publics et peut être responsable si le débet résulte d'une infidélité qu'elle a commise, d'une erreur ou d'une négligence, ce qui n'est pas son cas ;
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