Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Etat du Cameroun
C/
Georges-Maurice Edzoa
ARRET N°6/A DU 16 AVRIL 1991
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 août 1990 par Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême ;
Considérant que par déclaration faite au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 26 juin 1990, le Procureur Général près ladite Cour a interjeté appel contre le jugement n°35/89-90 rendu le 3 mai 1990 par ladite Chambre dans l'affaire qui oppose Edzoa Georges-Maurice à l'Etat du Cameroun, lequel a décidé :
«Article 1er: Le recours du sieur Edzoa Georges Maurice est recevable en la forme ;
«Article 2: Il est partiellement fondé, en conséquence, l'arrêté n°254/CAB/PR du 6 juin. 1987 portant sa révocation est annulé, avec toutes les conséquences de droit ;
«Article 3 : Sa demande de dommages-intérêts est déclarée irrecevable, faute de recours gracieux ;
«Article 4 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public» ;
Considérant que cet appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi ;
Considérant que le Ministère Public appelant fait grief au jugement susvisé d'avoir à tort consacré les allégations du requérant relatives à une prétendue violation de l'article 129 (nouveau) du décret n°85/694 du 11 mai 1985 modifiant certaines dispositions du décret n°77/48 du 14 février 1977 portant Statut spécial de la Sûreté Nationale, motif pris de ce que, pour siéger, la Commission permanente de discipline n'aurait pas respecté le délai de 7 jours prévu pour la convocation de sa réunion ;
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