Cour Suprême du Cameroun,

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AFFAIRE:

Njifon Adamou, El Hadj Njankouo Njouokou

C/

Ministère Public et Njifor Ngapna Seidou

ARRET N°6/ DU 14 OCTOBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mars 1988 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi d'amnistie n°82/21 du 26 novembre 1982 ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris (sur la culpabilité et la peine), lequel condamnait le prévenu à six mois d'emprisonnent avec sursis pendant trois ans, alors que le prévenu devait bénéficier de l'amnistie des condamnations prescrites par le texte de loi suscité, l'infraction ayant été d'une part commise antérieurement au 7 novembre 1981, d'autre part, la peine privative de liberté étant assortie de sursis » ;

« Attendu qu'en omettant de constater l'amnistie de la condamnation prononcée contre le prévenu, le juge d'appel a violé le texte de loi visé au moyen » ;

Attendu que l'article 2 de la loi d'amnistie n°82/21 du 26 novembre 1982, relatif à l'amnistie des condamnations, dispose :

(1)» Est amnistié tout délinquant primaire condamné pour infraction commise antérieurement au 7 novembre 1981, non amnistié par l'article 1er ci-dessus et puni, même postérieurement à la promulgation de la présente loi ;

(a)» Soit d'une peine privative de liberté inférieure à deux ans ou d'une amende assortie du sursis » ;

Attendu qu'il résulte du dossier que, pour homicide involontaire commis à Foumban le 16 juin 1979, la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam a, par arrêt n°158/co du 6 décembre 1985, confirmé le jugement du Tribunal de Première Instance de Foumban sur la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis prononcée contre le prévenu Njifon Adamou ;