Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La S.P.R.O.A.
C/
Ndjollo Joseph
ARRET N° 6 DU 13 OCTOBRE 1970
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 février 1969 par Me Ninine, avocat-défenseur à Douala ;
Sur le moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation et fausse application des articles 38 et 47 de la loi du 15 décembre 1952, portant Code du travail applicable aux parties, en ce que, pour condamner la Société des Plantations réunies de l'Ouest africain (S.P.R.O.A.), à payer à Ndjollo Joseph 26.000 francs de préavis, 975 francs de congés payés et 130.000 francs de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt a estimé que la rupture du contrat du travail liant les parties était survenue par la volonté de l'employeur, alors que cette rupture était le fait d'une détention du travailleur qui, mettant celui-ci dans l'impossibilité de continuer son service, constituait un cas de force majeure ;
Attendu que la S.P.R.O.A. avait conclu devant la Cour d'appel à la rupture du contrat litigieux, non par sa volonté mais, une incarcération prolongée du travailleur l'ayant empêché de continuer son service, par cas de force majeure ;
Attendu que l'arrêt, qui impute la rupture litigieuse à la S.P.R.O.A. sans avoir répondu à ces conclusions de sa défense, n'a pas suffisamment motivé sa décision et, par suite, encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 244 rendu le 9 août 1968 par la Cour d'appel de. Douala ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles. étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les RENVOIE. devant la Cour d'appel de Yaoundé ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.
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