Cour Suprême de Côte d'Ivoire
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Chambre Judiciaire
AFFAIRE:
TOURE ABOUBACAR
(Me FLAN GOUEU GONNE LAMBERTC/ SICOA)
Arrêt n° 598 du 08 décembre 2005
LA COUR
Vu l'exploit d'huissier de justice en date du 27 février 2003, à fins de pourvoi en cassation ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites datées du 9 décembre 2003 du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche, tirée de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment des articles 6.3 et 10 de la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des oeuvres de l'esprit et aux droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 13 décembre 2002), que TOURE Aboubakar prétendant que le nom «BOUBA» et l'image du clown sur le logo seraient ses propriétés exclusives que la SICOA utilisait à des fins commerciales sans son autorisation, assignait devant le Tribunal d'Abidjan cette société, en paiement de la somme de 200.000.000 F, à titre de dommages-interêts : que (débouté de cette demande par jugement rendu le 31 janvier 2002, TOURE Aboubakar saisissait la Cour d'Appel d'Abidjan, qui confirmait ledit jugement :
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir estimé que le pseudonyme «BOUBA» ne constitue pas une oeuvre originale et qu'il n'apparaît aucun lien de nature à indiquer que le logo du produit «BOUBA» a été copié sur le personnage connu sous le nom «TONTON BOUBA», alors que, selon le moyen, il a été amplement démontré que TOURE Aboubakar a créé un nom d'artiste dit «TONTON BOUBA» et un personnage clownesque à son effigie, avec des attributs spécifiques dans le cadre de l'animation de ses émissions pour enfants, telles que «WOZO VACANCES» et «AHOUANEY», et d'avoir ainsi violé les artistes 6.3 et 10 de la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des oeuvres de l'esprit et aux droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes :
Mais attendu que l'article 6.3 de la loi susvisée dispose que «la protection des droits des auteurs s'exerce sur toutes oeuvres originales, quels qu'en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d'expression, notamment les oeuvres créées pour la scène ou pour la télédiffusion (sonore ou visuelle), aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques ; qu'aux termes de l'article 10 de ladite loi, «oeuvre originale s'entend d'une oeuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d'individualiser son auteur» ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles, qu'en matière de propriété intellectuelle, la protection des oeuvres de l'esprit ne joue que pour celles des oeuvres qui sont originales ;
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