Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Akame Bekolo Jacob
C/
Kabeyene Bernadette
ARRET N°59/L DU 24 JUIN 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 août 1981 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 229 du Code civil et de la coutume des parties, contradiction des motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt a violé le texte visé au moyen en constatant l'adultère de dame Kabevene Ndongo Bernadette et en déboutant néanmoins son mari Akame Bekolo Jacob de sa demande en divorce pour insuffisance de motifs, sous prétexte que cet adultère a été provoqué par ledit mari ;
Alors qu'aux termes de l'article 229 du Code civil, l'adultère est une cause péremptoire du divorce face à laquelle ne peuvent être invoquées ni la bonne foi, ni l'erreur de droit de l'époux dé fendeur ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 229 du Code civil ne s'imposent pas en matière de droit traditionnel où seule la coutume des parties est applicable ;
Attendu qu'en l'espèce pour rejeter la demande en divorce d'Akame Bekolo Jacob dirigée contre sa femme, la nommée Kabevene Ndongo Bernadette, l'arrêt attaqué énonce : "que si selon la coutume Yebae qui est celle des parties et qui est à la base de l'union, les motifs ... énumérés sont de nature à entraîner la rupture du lien conjugal, il est à noter qu'ils ne sont étayés d'aucune preuve ou justification, surtout que la défenderesse les rejette à l'exclusion de l'adultère qu'elle prétend avoir été provoqué par le mari … ;
«Que le premier juge a fait une bonne appréciation des faits de la cause et une saine application de la loi en déboutant l'appelant de sa demande en divorce pour insuffisance de motifs» ;
Attendu que pour débouter Akame Bekolo Jacob de sa demande en divorce le premier juge dont la décision a été confirmée par l'arrêt attaqué, avait de son côté constaté «que dame Kabevene Ndongo Bernadette, pour se défendre, reproche en outre à son mari d'abandon volontaire de famille, d'adultère et de répudiation répétée ; que non seulement elle aurait commis l'adultère reproché par son mari alors que ce dernier a été à l'origine de ses actions ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude» (sic) ;
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