Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Manitakis et Mangevelakis

C/

Kamdem Jacob

ARRET N° 59/S DU 22 AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 22 février 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 153 — 2 du Code du travail — défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu qu'il est soutenu, d'une part qu'il avait été conclu par Mangevelakis que l'article 45 du Code du travail stipulant qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur tous les contrats de travail en cours au jour de la notification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que par contre cet article ne dit pas que l'ancien employeur reste gérant des salaires et droits des employés qui ne sont plus à son service ;

Attendu, d'autre part, qu'il est allégué qu'il avait été demandé par conclusions du 29 mars 1978, à la Cour de dire que la preuve n'était pas rapportée du caractère abusif du licenciement, celui-ci étant dû à la déconfiture d'Interca, non plus du préjudice causé à l'intimé par la rupture de ses relations de travail avec Interca ;

Attendu que pour écarter l'application Mangevelakis des dispositions de l'article 45 du Code du travail visé au moyen et le déclarer responsable de la rupture du contrat de travail de Kamdem, le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs énonce :

«Attendu qu'il est constant que Manitakis Emmanuel s'est enfui du Cameroun dans le courant de l'année 1973 ;

«Mais attendu qu'après Manitakis, Mangevelakis avait assumé la direction, au moins de fait, de la boutique Interca où travaillait Kamdem Jacob, à preuve les inventaires des 27 mai et 3 juillet 1974 ainsi que d'autres pièces datées de la même année 1974, produites par Kamdem et non contestées, portant la signature de Mangevelakis et intéressant Interca ;

«Que si les pièces produites par Mangevelakis tendent à prouver que le fonds de commerce Interca avait été donné en gérance libre à Emmanuel Manitakis, elles n'ont pas date certaine ni ne revêtent aucune authenticité ; de plus, elles laissent dans le vague la date précise et effective du transfert;