Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Agip-Cameroun

C/

Ziepop Michel

ARRET N°58/CC DU 17 JUIN 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 novembre 1991 par Maîtres Viazzi et associés, Avocats à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 191 alinéa 2 du code de procédure et développé comme suit :

«Si la partie appelante ne consigne pas et ne justifie pas qu'elle bénéficie de l'assistance judiciaire, la déchéance encourue est constatée, le cas échéant d'office par ordonnance sans frais du Président de la Cour d'Appel. Cette ordonnance notifiée aux parties est susceptible de pourvoi en cassation dans le délai commun à compter de la date de notification» ;

«Il en résulte que l'ordonnance de déchéance dont cassation est demandée est susceptible de pourvoi, le demandeur au pourvoi ayant simplement l'obligation d'établir que la cause de la déchéance dont s'agit a été mal appréciée en fait et en droit ;

«Que tel est le cas en l'espèce, le Président de la Cour d'Appel ayant rendu une ordonnance de déchéance nonobstant les instructions réitérées de l'Etude Viazzi-Aubriet du 24 janvier 1991 au greffier en chef de la Cour d'Appel pourtant reçues contre décharge par le greffe de ladite Cour ;

«Au demeurant il importe de souligner que l'ordonnance de déchéance n°650 du 30 juillet 1991 de Monsieur le Président de la Cour d'Appel a donné lieu à suspension d'exécution à la requête de la Société Agip, suivant ordonnance du même Président de la Cour d'Appel en date du 02 août 1991, ce qui implique que la cause de la déchéance avait été mal appréciée, le Président de la Cour d'Appel ayant été induit en erreur par son greffe...» ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier trace des instructions alléguées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;