Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Manitakis et Mangevelakis

C/

Ngampepoue Gabriel

ARRET N° 58/S DU 22 AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 22 février 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 45 du Code du travail, défaut de motifs — manque de base légale ;

Attendu qu'il est soutenu d'une part qu'il avait été conclu par Mangevelakis que l'article 45 du Code du travail, stipulant qu'en cas de modification dans la situation juridique de employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la notification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que par contre cet article ne dit pas que l'ancien employeur reste garant des salaires et droits des employés qui ne sont plus à son service, mais que pour opposer à cette argumentation, la Cour d'Appel affirme que du fait de ses immixtions dans la gestion de Manitakis, Mangevelakis est resté propriétaire du fonds de commerce ;

Attendu qu'il est allégué, d'autre part, qu'il avait été demandé par conclusions du 29 mars 1978, à la Cour de dire que la preuve n'était pas rapportée du caractère abusif du licenciement, celui-ci étant dû à la déconfiture d'Interca, non plus au préjudice causé à l'intimé par la rupture de ses relations de travail avec Interca ;

Attendu que pour écarter l'application à Mangevelakis Xénophon des dispositions de l'article 45 du Code du travail visé au moyen et le déclarer responsable de la rupture du contrat de travail, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :

«Attendu que Mangevelakis reconnaît avoir été initialement l'employeur de Ngampepoue Gabriel en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce à l'enseigne de l'Interca, mais déclare avoir transféré cette affaire et son personnel à son neveu, Emmanuel Manitakis, qui a donc été le dernier employeur de Ngampepoue Gabriel ; qu'il n'est personnellement en rien responsable de la rupture du contrat de travail de cet employé et que c'est donc à tort qu'il est appelé dans la présente cause ;

«Attendu que les faits, circonstances et éléments de la présente cause sont absolument identiques, de l'aveu des parties elles-mêmes, à ceux de l'affaire opposant les mêmes défendeurs au sieur Kamdem Joseph ;

«Que les mêmes pièces produites dans cette affaire-là intéressent également la présente cause ;