Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Bamango CPMS Ltd
C/
Nji Alassa
ARRET N°57/CC DU 8 JANVIER 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Layu, Avocat à Bamenda, déposé le 20 février 1980 ;
Attendu qu'en date du 13 septembre 1976, Nji Alassa a poursuivi la société Bamango CPMS devant le Tribunal de Grande instance de Bamenda en paiement de la somme de 3.000.000 de francs Cfa à titre de dommages-intérêts spéciaux et généraux, pour détournement de son argent par ladite société ;
Attendu que quand l'affaire fut appelée pour la première fois le 5 octobre 1976, le conseil de Nji Alassa s'est rapporté à son assignation tenant lieu de conclusions en matière de dommages-intérêts ; que la société Bamango CPMS a demandé 45 jours pour déposer ses conclusions ; que le Tribunal de Grande instance de Bamenda a fait droit à ladite demande ;
Attendu que la société Bamango CPMS n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de 45 jours ; qu'elle les a seulement déposées le 8 janvier 1977 après l'expiration du délai susvisé ;
Attendu que la présente affaire fut successivement renvoyée au 10 janvier 1977, au 3 mai 1977, puis au 6 mai 1977 ; que le 5 mai 1977, la société Bamango CPMS a déposé d'autres conclusions modifiées et a en même temps introduit une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'à l'audience du 6 mai 1977, le conseil de Nji Alassa a demandé qu'on lui accorde un délai pour répondre à la demande reconventionnelle car ladite demande et les conclusions modifiées n'ont été déposées que le jour précédent, c'est-à-dire le 5 mai 1977 ; que le Tribunal de céans faisant droit à ladite demande, a ordonné que les conclusions relatives à la demande reconventionnelle soient déposées avant la prochaine audience ;
Attendu que l'affaire a donc suivi son cours et comme des poursuites criminelles relatives à la même transaction étaient encore en instance contre Nji Alassa, la présente affaire a alors subi une série de renvois ; que quand elle fut reprise le 30 mars 1979, le conseil de Nji Alassa a soulevé une objection préliminaire et a déclaré que la société Bamango CPMS ayant déposé ses conclusions après le délai de 45 jours accordé par le Tribunal de céans en date du 5 octobre 1976, il s'ensuit que les conclusions déposées en date du 10 janvier 1977, de même que les conclusions modifiées et la demande reconventionnelle déposées en date du 5 mai 1977, sont irrecevables pour tardiveté ; qu'en conséquence la situation est telle que la société Bamango CPMS n'a pas déposé de conclusions et qu'un jugement par défaut de conclure doit être rendu en faveur de Nji Alassa ;
Attendu que le Tribunal de céans, s'inspirant de cet argument et sans même entendre les autres témoins, a rendu un jugement en faveur de Nji Alassa et lui a alloué la somme de 2.592.130 francs ; que le même Tribunal a rendu un autre jugement en faveur de la société Bamango CPMS et lui a alloué la somme de 816.967 francs ;
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