Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Tonje Tonje et Socar
C/
Ndengue Jacob
ARRET N°57/CC DU 27 MARS 1997
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 07 mai 1991 par Maître Eyondi, Avocat à Douala ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;
En ce que l'arrêt attaqué n'a pas reproduit la requête d'appel alors qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale les jugements doivent contenir entre autres mentions l'acte introductif d'instance, ces dispositions étant applicables en matière d'appel en vertu de l'article 214 du même code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes sus-visés que les jugements et arrêts des Cours d'Appel doivent contenir entre autres mentions l'acte introductif d'instance ou la requête d'appel ;
Qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue de la demande et qui est par ailleurs liée à l'obligation faite aux juges de motiver leurs décisions ;
Attendu en l'espèce que l'arrêt querellé énonce dans ses qualités ce qui suit : « Par requête en date du 15 mai 1985 Maître Eyondi, Avocat-défenseur à Douala, agissant au nom et pour le compte de Tonje Tonje et Socar, déclarait interjeter appel contre le jugement sus-énoncé» ;
Qu'en se contentant de ces énonciations sommaires sans reproduire la requête d'appel évoquée, la Cour d'Appel a méconnu les dispositions légales visées au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
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