Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Mosching François
C/
ASECNA
ARRET N°57/CC DU 21 JUIN 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 juillet 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 8 octobre 1982 ;
Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 1134 du code civil et de la dénaturation du contrat de bail ;
En ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande d'expulsion de Mosching François des locaux dépendant de l'Aéroport de Yaoundé que celui-ci occupait pour l'exploitation du bar et du restaurant, en vertu de la convention intervenue le 4 octobre 1976 entre lui et l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) ;
Alors que l'article 10 de la convention liant les parties obligeait celles-ci à recourir à l'arbitrage pour régler les contestations qui pourraient s'élever entre elles sur l'exécution dudit contrat ;
Et alors que le juge saisi, en présence de la clause compromissoire résultant de l'article 10 précité devait décliner sa compétence conformément à une jurisprudence traditionnelle et à la doctrine ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la convention du 4 octobre 1976 visée au moyen prévoit en son article 10 l'éventualité d'un recours à l'arbitrage, alors que l'article 22 du même contrat stipule que « les autorisations peuvent être résiliées d'office, sur l'initiative de l'ASECNA :
1) Faute par les titulaires de se conformer à l'une quelconque des conditions générales ou particulières de leur autorisation ;
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