Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Medouck Jacques
C/
la Société d'engrais et de produits chimiques de l'Afrique équatoriale
ARRET N° 57 DU 6 FEVRIER 1968
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 15 septembre 1967 ;
Attendu que Medouck Jacques s'est pourvu en annulation des arrêts rendus le 3 mars 1967 et le 3 juin 1967 par la Cour d'appel de Douala qui l'ont débouté de ses demandes contre la S.E.P.C.A.E. : en reclassement professionnel, en rappel de salaires, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Vu la connexité joint les pourvois ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt du 3 mars ;
Attendu que dans le mémoire ampliatif, déposé en exécution de l'article 1 i du décret du 22 février 1960 fixant le règlement intérieur et le fonctionnement de la Cour suprême, l'avocat-défenseur de Medouck n'articule et ne développe aucun moyen de droit à l'appui du pourvoi ;
Qu'en conséquence MEDOUCK doit être déclaré déchu du pourvoi ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt du 3 juin 1967 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance des motifs et Manque de base légale, en ce que, pour refuser à Medouck les dommages et intérêts en réparation de son licenciement qu'il prétend ,abusif, J'arrêt a estimé que le motif allégué par l'employeur, un rendement insuffisant et un comportement injurieux envers un supérieur, était légitime, alors qu'il offrait de rapporter la preuve que le motif réel était une demande de reclassement " professionnel adressée par lui à son employeur ;
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